J.O. 20 du 24 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-79 du 22 janvier 2007 portant publication de l'avenant à la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Washington le 8 décembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0730005D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-1251 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'avenant à la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Washington le 8 décembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.

AVENANT


À LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS SIGNÉE À WASHINGTON LE 24 NOVEMBRE 1978, SIGNÉ À WASHINGTON LE 8 DÉCEMBRE 2004

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

désireux de modifier la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations signée à Washington le 24 novembre 1978,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article I


Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 1 (Successions et donations visées) de la Convention rédigé comme suit :

« 4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les Etats-Unis d'imposer, conformément à leur législation, la succession d'un défunt ou la donation d'un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :

i) un citoyen des Etats-Unis,

ii) domicilié (au sens de l'article 4 [Domicile fiscal]) aux Etats-Unis, ou

iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation.

b) L'alinéa (a) du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :

i) de l'article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ; des paragraphes 2 ou 8 de l'article 12 (Exonérations et crédits) ; de l'article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l'article 14 (Procédure amiable) ;

ii) du paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l'alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou

iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l'article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n'ont pas le statut d'immigrant des Etats-Unis. ».


Article II


Le paragraphe 2 de l'article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« (2) Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d'accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l'article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. »


Article III


L'article 5 (Biens immobiliers) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :


« Article 5

Biens immobiliers


1. Les biens immobiliers sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu toutefois que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des biens immobiliers ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. L'expression « biens immobiliers » comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l'actif est constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l'Etat contractant où sont situés les biens immobiliers.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession à caractère indépendant. ».


Article IV


La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) de la Convention est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« Si une personne physique est membre d'une société de personnes ("partnership) ou d'une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l'entité. »


Article V


Le paragraphe 2 (b) de l'article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« b) Est organisée et fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; et ».


Article VI


1. Le paragraphe 2 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Les biens (autres que les biens de communauté) qui sont transmis au conjoint n'étant pas un citoyen des Etats-Unis par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux Etats-Unis en application des seuls articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), sont inclus, aux fins de déterminer l'impôt américain, dans l'assiette de l'impôt seulement si leur valeur (après avoir effectué toute déduction applicable) excède 50 % de la valeur de l'ensemble des biens inclus dans la base imposable aux Etats-Unis. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un citoyen des Etats-Unis domicilié en France ou à un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visés à l'alinéa 4 (a) iii) de l'article 1 (Successions et donations visées) de la Convention. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention devient le paragraphe 4.

3. Un nouveau paragraphe 3 est créé à l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention rédigé comme suit :

« 3. Pour le calcul de l'impôt sur les successions aux Etats-Unis à raison des biens faisant partie de la succession d'un défunt qui (au sens de la législation des Etats-Unis) sont transmis au conjoint survivant du défunt et auraient été éligibles pour l'application de la déduction maritale prévue par la législation américaine en matière d'impôt sur les successions si le conjoint survivant était un citoyen des Etats-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées ("the qualifying property), la succession du défunt peut bénéficier d'une déduction maritale si :

a) Au moment du décès i) le défunt était domicilié soit en France soit aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant du défunt était domicilié soit aux Etats-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant du défunt étaient domiciliés aux Etats-Unis au moment du décès, l'un ou les deux possédait la nationalité française ; et

b) L'exécuteur testamentaire opte pour les avantages prévus par le présent paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale sur les droits de succession qui pourrait être accordée en application de la législation des Etats-Unis dans le cadre d'une déclaration de succession fédérale concernant la succession du défunt, dans le délai prévu par le droit interne américain relatif au choix d'un trust de droit interne américain agréé ("a qualified domestic trust).

La déduction maritale accordée en application du présent paragraphe 3 est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le montant de l'exclusion applicable ("the applicable exclusion amount) (au sens de la législation des Etats-Unis d'Amérique à la date du décès du défunt) déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt. »


Article VII


L'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :


« Article 12

Exonérations et crédits


1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, chaque Etat contractant perçoit son impôt et accorde les exonérations, abattements, crédits et autres déductions, conformément à sa législation.

2. La double imposition est évitée de la manière suivante

a) Pour déterminer l'impôt français, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France au moment de la transmission :

i) La France impose l'intégralité de l'actif successoral faisant partie de la succession ou la totalité des biens qui font l'objet de la donation, y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé aux Etats-Unis au moment de la transmission des biens qui, à l'occasion du même événement, sont imposables aux Etats-Unis.

ii) La déduction visée à l'alinéa i) ne peut, toutefois, excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant toute déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Pour l'application des dispositions de cet alinéa ii), "la quote-part de l'impôt français désigne :

A) Lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux qui est effectivement appliqué à ces biens ; et

B) Lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt français effectivement dû à raison de la totalité de l'actif imposable en application de la législation française et, d'autre part, le montant net de cet actif imposable.

iii) Pour l'application de l'alinéa i), l'impôt américain :

A) Inclut tout impôt américain visé à l'article 2 (Impôts visés) à l'exception des impôts dont l'application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l'article 1 (Successions et donations visées), et

B) Est égal, en ce qui concerne les biens qui sont imposables aux Etats-Unis en application des articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), à la fraction de l'impôt français, tel qu'il est défini à l'alinéa ii), afférent à ces biens, mais seulement dans la mesure où le défunt, au moment de son décès, ou le donateur, au moment de la donation, était un citoyen des Etats-Unis et s'il est établi que les obligations fiscales aux Etats-Unis relatives au décès ou à la donation ont été accomplies.

b) Pour déterminer l'impôt des Etats-Unis :

i) Lorsque chacun des Etats contractants perçoit l'impôt afférent aux biens qui sont imposables par la France conformément aux articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France afférent à ces biens.

ii) Si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté des Etats-Unis au moment du décès ou de la donation et est considéré au regard de l'article 4 (Domicile fiscal) comme ayant été domicilié en France à ce même moment, les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France (après application, le cas échéant, de la déduction pour impôt visée au paragraphe 2 [a] du présent article ). Si le défunt était un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visé au paragraphe 4 (a) iii) de l'article 1 (Successions et donations visées), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France sur l'ensemble des biens qui sont inclus dans l'actif brut de la succession aux Etats-Unis uniquement en raison de ce statut.

iii) Nonobstant les dispositions des alinéas i) et ii), le montant total de tous les crédits accordés par les Etats-Unis conformément au présent article ou conformément à leur législation ou à d'autres conventions afférents à tous les biens à raison desquels un crédit peut être accordé en vertu des alinéas i) et ii) ne peut excéder la fraction de l'impôt des Etats-Unis qui se rapporte à ces biens.

3. Aux fins de calcul de l'impôt américain sur les successions, pour la succession d'une personne décédée (autre qu'un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre :

a) Le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d'un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l'actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l'actif successoral brut où qu'ils se trouvent, et

b) Le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d'une personne non résidente et non citoyenne des Etats-Unis.

Le montant du crédit unifié accordé par ailleurs en application du présent paragraphe est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison de toute donation antérieure effectuée par le défunt. Aux fins d'application de l'alinéa a), la fraction de l'actif successoral brut du défunt située aux Etats-Unis ne doit pas excéder la fraction de cet actif successoral brut imposable dans cet Etat conformément à la présente Convention. Le bénéfice du crédit en application de l'alinéa a) n'est accordé que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis.

4. Pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des Etats-Unis ou était domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. Pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des Etats-Unis ou est domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.

5. Les crédits ou abattements au titre des impôts perçus par un Etat contractant qui peuvent être accordés en vertu du présent article se substituent, mais ne sauraient s'ajouter, aux crédits ou abattements accordés par la législation de l'autre Etat contractant et sont calculés conformément aux dispositions et dans les limites de la législation de l'autre Etat contractant, cette législation pouvant être amendée en tant que de besoin sans pour autant modifier le principe général posé ci-dessus.

6. Si, dans le cadre de l'application de la présente Convention, un bien n'est imposable que dans l'un des Etats contractants et que cet impôt, ainsi déterminé, n'est pas payé (pour une autre raison qu'une exonération spécifique, abattement, exclusion, crédit ou déduction) dans cet Etat, un impôt peut être prélevé sur ce bien dans l'autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition contraire.

7. Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un bien n'est pas imposable dans un Etat contractant, cet Etat contractant peut néanmoins, dans le calcul de l'impôt afférent aux biens imposables dans cet Etat contractant selon les dispositions de la Convention, prendre en compte le bien exonéré qui est imposable conformément à la législation interne de cet Etat contractant.

8. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation du montant de l'impôt perçu par l'un des deux Etats contractants en vertu de sa législation interne. Une réduction, résultant de l'application de la présente Convention, du crédit ou de l'abattement imputable sur l'impôt d'un Etat contractant à raison de l'impôt payé dans l'autre Etat contractant, n'est pas considérée comme une augmentation de l'impôt. »


Article VIII


La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 15 (Etablissement des déclarations et échange de renseignements) est supprimée et remplacée par la phrase suivante :

« Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention. »


Article IX


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.

2. Le présent Avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de cette date.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention et le paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention, tels qu'ils sont amendés par le présent avenant, nonobstant toute limitation prévue par la législation des Etats contractants en ce qui concerne l'établissement de l'impôt ou les restitutions à raison d'une déclaration de succession ou d'une déclaration individuelle déposée par une personne, s'appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à compter du 10 novembre 1988, à condition que (i) toute demande de restitution en application du présent article IX soit présentée dans le délai d'un an à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le présent avenant est entré en vigueur ou dans le délai imparti par la législation interne pour présenter une telle demande, et (ii) que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 (Successions et donations visées) s'appliquent à cette demande de restitution. Dans le cas d'une succession pour laquelle il a été accordé, avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, une déduction maritale en raison de la transmission à un trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust »), cette succession peut choisir, dans le délai prévu pour présenter une demande de restitution visée à la phrase précédente, de traiter ce trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust ») comme s'il n'avait pas été établi, afin de pouvoir bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 1l (Biens de communauté et déduction maritale) ou du paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention. Si une telle option est exercée, la succession sera considérée comme ayant été transmise au conjoint survivant à la date du décès pour l'application de la présente Convention.

En foi de quoi les représentants des gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait en double exemplaire à Washington le 8 décembre 2004, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-David Levitte,

Ambassadeur de France

aux Etats-Unis

Pour le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique :

Samuel W. Bodman,

Secrétaire du Trésor adjoint